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    RC professionnelle de l'agent immobilier : l'obligation, le minimum de garantie et l'attestation pour la CCI

    Vous êtes agent immobilier, ou vous le devenez, et la chambre de commerce et d'industrie exige une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle avant de délivrer votre carte. Cette page ne traite que ce contrat : pourquoi il est obligatoire dans tous les cas, quel montant et quelle franchise la réglementation impose, qui il couvre, ce que l'attestation doit contenir, et ce que nous comparons avant de vous le proposer.

    L'essentiel en quatre points

    • L'assurance de responsabilité civile professionnelle est une condition de la carte T, G ou S, distincte de la garantie financière ; elle est exigée même de l'agent qui déclare ne détenir aucun fonds (loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, article 3).
    • Le contrat ne peut pas prévoir une limite de garantie inférieure à 75 000 € par année pour un même assuré, ni une franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 % des indemnités dues (arrêté du 1er septembre 1972, article 2).
    • Le titulaire de la carte doit justifier du contrat à tout moment, pour chaque établissement ; les agents commerciaux qu'il habilite sont soumis à la même obligation (décret n° 72-678, article 49), avec des conditions minimales et un modèle d'attestation qui leur sont propres (arrêté du 1er septembre 1972, annexes III et IV).
    • L'attestation remise à la CCI suit le modèle de l'arrêté du 1er septembre 1972 (annexe II) et la garantie prend effet à la délivrance de la carte (annexe I, article 6) ; une attestation à jour est redemandée au renouvellement, tous les trois ans (décret n° 72-678, article 80).

    L'obligation : une condition de la carte, y compris sans détention de fonds

    Pour délivrer ou renouveler une carte professionnelle, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale vérifie quatre choses (loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, article 3) : l'aptitude professionnelle, la garantie financière, l'assurance de responsabilité civile professionnelle et l'absence d'incapacité ou d'interdiction d'exercer. Le cadre général de la carte et de ses mentions, transaction, gestion, syndic ou marchand de listes (décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, article 1er), est décrit sur la page consacrée à l'ouverture d'une agence immobilière ; ici, seule la troisième condition nous occupe.

    L'assurance et la garantie financière sont deux conditions séparées, qui ne suivent pas le même régime. La loi admet une dispense de garantie financière pour l'agent qui déclare ne détenir aucun fonds, hors gestion et syndic. Elle n'admet aucune dispense d'assurance : l'agent de transaction qui a fait la déclaration de non-détention de fonds produit une attestation RC pro comme les autres. Un dossier de carte T sans détention de fonds contient donc toujours cette pièce.

    L'article 49 du décret précise la portée de l'obligation : toute personne soumise à la loi doit justifier à tout moment d'un contrat couvrant, pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau, les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle. L'obligation court pendant toute la durée de la carte, et l'article 3 du décret place l'attestation parmi les pièces exigées à la demande.

    Le minimum de garantie et la franchise plafonnée : l'arrêté du 1er septembre 1972

    Les conditions minimales du contrat ne sont pas dans le décret mais dans un arrêté auquel son article 49 renvoie : celui du 1er septembre 1972, dont l'article 2 a été réécrit par l'arrêté du 1er juillet 2015. Deux chiffres en sortent, et deux seulement : une limite de garantie qui ne peut pas descendre sous 75 000 € par année pour un même assuré, et une franchise à la charge de l'assuré qui ne peut pas dépasser 10 % des indemnités dues. Tout contrat proposé à une agence se lit d'abord à l'aune de ces deux bornes.

    « Par année pour un même assuré » se lit ainsi : la limite de garantie est le montant maximal que l'assureur paie sur une année d'assurance, tous sinistres confondus, et ce montant ne peut pas descendre sous 75 000 € pour chaque personne ayant la qualité d'assuré au contrat. L'annexe I de l'arrêté nomme cette borne « la limite par année et par assuré fixée aux conditions particulières » (article 2) : c'est donc dans les conditions particulières que le montant se lit. L'attestation remise à la CCI ne le chiffre pas ; elle atteste que le contrat comporte des garanties au moins équivalentes à celles de l'arrêté.

    La franchise est la part de l'indemnité qui reste à la charge de l'agent sur un sinistre réglé ; le plafond de 10 % s'apprécie par rapport aux indemnités dues, pas par rapport à la limite de garantie. Ces bornes sont des planchers, pas des plafonds : rien n'interdit un montant supérieur ni une franchise plus faible. L'arrêté fixe aussi le contenu minimal de la garantie (annexe I, article 1er) : les dommages incorporels causés à autrui par les erreurs, omissions ou négligences de l'assuré, de ses collaborateurs ou préposés, et la perte ou la destruction des pièces ou documents confiés. Les atteintes corporelles et les dommages aux biens autres que ces pièces ne relèvent pas de ce minimum (annexe I, article 3, 7°) ; un contrat peut les garantir par extension, ce que nous vérifions. Le non-versement ou la non-restitution des fonds reçus est lui aussi hors du contrat (article 3, 4°) : c'est le domaine de la garantie financière. Enfin, le contrat doit se reconduire tacitement chaque année (arrêté, article 3).

    Qui est couvert : l'agence, ses salariés, et la question des indépendants

    Le contrat est souscrit au nom du titulaire de la carte : la société lorsque l'agence est une personne morale, la personne physique lorsqu'elle exerce en nom propre. La garantie minimale de l'annexe I vise expressément les fautes de l'assuré et celles de ses collaborateurs ou préposés : les négociateurs salariés sont couverts par le contrat de l'agence pour les actes accomplis dans leurs fonctions, sans contrat séparé.

    Les agents commerciaux habilités par l'agence, souvent appelés mandataires ou négociateurs indépendants, sont dans une situation différente. L'article 49 du décret les soumet à la même obligation de justifier d'un contrat que le titulaire de la carte, et l'arrêté leur consacre des conditions minimales propres (annexe III) ainsi qu'un modèle d'attestation distinct, qui nomme l'agence qui les habilite et le numéro de sa carte professionnelle (annexe IV ; arrêté, articles 1er et 4). La manière dont l'obligation est remplie, par le contrat de l'agence qui les désigne comme assurés ou par un contrat propre à chaque mandataire, dépend de la rédaction de chaque contrat : certains couvrent les agents commerciaux nommément déclarés, d'autres les excluent. Il n'y a pas de réponse générale ; la question se vérifie contrat par contrat, dans la définition de l'assuré et les conditions de déclaration des mandataires.

    Nous vous demandons donc la liste des personnes qui travailleront pour l'agence, avec leur statut, avant de solliciter les assureurs. Un mandataire absent du contrat de l'agence peut devoir souscrire le sien ; un mandataire qui y figure doit pouvoir le justifier, avec une attestation au modèle de l'annexe IV. Dans les deux cas, ce doit être écrit.

    L'attestation pour la CCI : modèle, prise d'effet, renouvellement

    Le justificatif attendu par la CCI n'est pas laissé au choix de l'assureur : l'article 49 du décret renvoie à l'arrêté, dont l'article 4 impose un document conforme au modèle de l'annexe II. Ce modèle est court. L'assureur s'y désigne, puis atteste que l'assuré « a souscrit pour son compte un contrat d'assurance comportant des garanties au moins équivalentes à celles prévues par l'arrêté du 1er septembre 1972 » ; suivent l'identité de l'assuré (nom, prénoms, domicile, enseigne commerciale et adresse professionnelle), son représentant légal s'il s'agit d'une société, l'activité professionnelle garantie, le numéro de police et la date de prise d'effet du contrat. Ni montant, ni franchise, ni période de validité n'y figurent : le respect des minima est porté par la formule d'équivalence, et se vérifie dans les conditions particulières. Une attestation qui ne reprend pas ces mentions, ou qui est tirée d'un contrat ne respectant pas les conditions minimales de l'arrêté, ne répond pas au 3° du I de l'article 3 du décret. Nous relisons chaque mention face à votre demande de carte : dénomination, adresse professionnelle et activité garantie doivent correspondre mot pour mot.

    Pour une agence en création, l'attestation est demandée avant la carte, alors que l'agence n'exerce pas encore. Le calendrier se règle à l'article 6 de l'annexe I : la garantie ne prend effet qu'à la date de délivrance de la carte professionnelle et cesse de plein droit par son retrait. Le contrat peut donc être souscrit avant la carte, au nom de la société en formation lorsque l'assureur l'accepte ; l'attestation est alors délivrée avec une prise d'effet calée sur la délivrance de la carte. Le modèle rappelle lui-même qu'elle n'emporte qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur : c'est le contrat, et non l'attestation, qui fait foi de ce qui est couvert.

    L'obligation se prolonge avec la carte, valable trois ans et renouvelée sur demande présentée deux mois avant son expiration, avec une attestation RC pro à jour (décret, article 80). Entre deux cartes, le contrat se reconduit tacitement chaque année ; à chaque échéance, l'activité garantie et la liste des personnes couvertes doivent encore correspondre à l'agence telle qu'elle exerce.

    Ce que nous comparons dans un contrat RC pro d'agent immobilier

    Les minima de l'arrêté sont un plancher commun à tous les contrats. Ce qui les distingue se lit dans les conditions particulières, et c'est ce que nous mettons côte à côte. Les activités déclarées, d'abord : un contrat couvre celles qui y sont inscrites, transaction, gestion, syndic ou marchand de listes, et rien d'autre ; une agence T et G assurée pour la seule transaction serait sans garantie sur sa gestion locative. Le plafond au-delà du minimum, ensuite, et sa structure : par sinistre et par année, avec ou sans sous-limites. Puis la franchise, son montant et sa base de calcul, dans la limite des 10 % de l'arrêté.

    La défense-recours, c'est-à-dire la prise en charge des frais de défense de l'agence mise en cause et des recours qu'elle exerce contre un tiers, est tantôt incluse, tantôt à part, avec ses propres plafonds. Les exclusions, ensuite : la faute intentionnelle de l'assuré est exclue de tout contrat ; ce qui varie, c'est le sort des fautes des préposés et des mandataires, et celui des dommages corporels et matériels que le minimum réglementaire laisse de côté. La reprise du passé, enfin : le code des assurances laisse le contrat choisir entre une garantie déclenchée par le fait dommageable et une garantie déclenchée par la réclamation (article L124-5). Dans le second cas, la clause de reprise du passé décide si des faits antérieurs à la souscription, réclamés après, sont couverts. Pour une agence qui change d'assureur, elle règle le sort des dossiers en cours.

    Nous présentons ces six points dans un tableau, sans prime, pour chaque assureur qui a accepté d'étudier le dossier. La prime vous est communiquée ensuite, sur devis nominatif, parce qu'elle dépend de votre chiffre d'affaires, de vos activités et du nombre de personnes à couvrir.

    Votre demande, concrètement

    Ce que nous vous demanderons

    Un seul envoi, par courriel. Le dossier peut partir avec le récépissé de dépôt de la demande d'immatriculation ; le Kbis suit avant l'émission de l'attestation.

    • Les statuts et l'extrait Kbis, ou le récépissé d'immatriculation, avec l'adresse de l'établissement qui figurera sur la carte.
    • Les mentions de carte demandées (T, G, S, marchand de listes), qui deviennent les activités déclarées au contrat.
    • La liste des personnes à couvrir : dirigeants, négociateurs salariés, agents commerciaux, avec le statut de chacun.
    • Le chiffre d'affaires prévisionnel de la première année, ou le dernier réalisé si l'agence existe déjà.
    • Pour une agence déjà assurée : les conditions particulières en cours et l'historique des réclamations, pour la reprise du passé.
    • La date de dépôt prévue à la CCI, ou l'échéance de la carte en cas de renouvellement.

    Ce qui se passe après votre demande

    Vous décrivez l'agence dans le simulateur RC pro ou le formulaire de contact : activités, effectif, date de dépôt. Aucune prime ne s'affiche à l'écran.

    1. Un courtier vous rappelle une fois, sous 24 h ouvrées, pour vérifier les activités à déclarer, la liste des personnes à couvrir et la date de dépôt. Vos coordonnées ne servent qu'à ce rappel et à la présentation de votre dossier aux assureurs sollicités ; elles ne sont transmises à personne d'autre, et il n'y a pas d'autre appel sans votre demande.
    2. Nous présentons le dossier à plusieurs assureurs et vous transmettons les conditions de ceux qui acceptent de l'étudier, chacun dans un délai qui lui est propre, sur les six points comparés : activités, plafond, franchise, défense-recours, exclusions, reprise du passé.
    3. Si l'une des propositions vous convient, vous la signez ; l'assureur retenu délivre alors l'attestation conforme au modèle de l'annexe II de l'arrêté, avec une garantie calée sur la délivrance de la carte.
    4. Nous relisons l'attestation face à votre demande de carte avant le dépôt, puis nous suivons les échéances du contrat et vous rappelons celle de la carte, à trois ans.

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    Vos questions

    Oui, et c'est le cas où l'on s'y trompe le plus. La déclaration de non-détention de fonds ne joue que sur la garantie financière ; l'assurance est une condition à part de la carte (loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, article 3), et la CCI la réclame à tout dossier T, avec ou sans fonds. L'attestation figure parmi les pièces de la demande (décret n° 72-678, article 3). Ce que la déclaration de non-détention change pour la garantie financière est détaillé sur la page consacrée à celle-ci.

    75 000 € par année pour un même assuré, et une franchise au plus égale à 10 % des indemnités dues (arrêté du 1er septembre 1972, article 2). Ce montant n'apparaît pas sur l'attestation remise à la CCI, qui atteste seulement de garanties au moins équivalentes à celles de l'arrêté ; il se lit dans les conditions particulières du contrat, où rien n'interdit un plafond supérieur, avec une structure par sinistre et par année que nous détaillons dans la section sur les points comparés.

    Cela dépend du contrat. Les agents commerciaux habilités par l'agence sont soumis à la même obligation de justifier d'un contrat que le titulaire de la carte (décret n° 72-678, article 49), et l'arrêté du 1er septembre 1972 leur réserve des conditions minimales propres (annexe III) et un modèle d'attestation distinct, qui nomme l'agence qui les habilite (annexe IV). Certains contrats d'agence les couvrent lorsqu'ils sont nommément déclarés, d'autres les excluent ; un mandataire non couvert par le contrat de l'agence peut devoir souscrire le sien. Vérifiez la définition de l'assuré et les conditions de déclaration dans vos conditions particulières, ou envoyez-les-nous : nous vous dirons ce qu'il en est pour votre contrat, et non en général.

    Les mentions du modèle de l'annexe II de l'arrêté du 1er septembre 1972 : désignation de l'assureur ; identité de l'assuré (nom ou dénomination, domicile, enseigne commerciale et adresse professionnelle) ; représentant légal pour une société ; activité professionnelle garantie ; numéro de police ; date de prise d'effet du contrat ; et la formule attestant que le contrat comporte des garanties au moins équivalentes à celles prévues par l'arrêté. Aucun montant n'y figure. La dénomination, l'adresse et l'activité doivent correspondre exactement à la demande de carte ; une attestation générique qui ne reprend pas ces mentions, ou tirée d'un contrat qui ne respecte pas les conditions minimales de l'arrêté, ne répond pas au 3° du I de l'article 3 du décret n° 72-678.

    Oui, c'est ce que le dossier de carte suppose : le contrat peut être souscrit au nom de la société dès que ses statuts sont signés et son immatriculation engagée, selon les conditions de chaque assureur, avec une garantie qui ne prend effet qu'à la délivrance de la carte professionnelle et cesse de plein droit par son retrait (arrêté du 1er septembre 1972, annexe I, article 6). Le récépissé de dépôt de la demande d'immatriculation suffit pour ouvrir le dossier ; le Kbis suit.

    L'obligation ne s'arrête pas avec la carte obtenue : l'article 49 du décret n° 72-678 impose d'en justifier à tout moment. Un contrat résilié, pour non-paiement ou à l'initiative de l'assureur, laisse l'agence sans contrat à justifier dès le lendemain, sans attendre le renouvellement à trois ans. Prévenez-nous avant toute échéance non honorée : un nouveau contrat doit prendre effet sans interruption, et sa clause de reprise du passé décide du sort des faits antérieurs à sa souscription lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation (code des assurances, article L124-5).

    Textes cités sur cette page

    Les textes sont consultables gratuitement. La date indique le jour où le cabinet a vérifié la version en vigueur. Un texte peut évoluer après cette date : la version applicable est celle de Légifrance au jour de votre lecture.

    1. Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (loi Hoguet), article 3

      Carte professionnelle délivrée par la CCI ; conditions d'aptitude, de garantie financière, d'assurance de responsabilité civile professionnelle et d'absence d'incapacité ; dispense de garantie sur déclaration de non-détention de fonds, hors gestion immobilière et syndic.

      Consulté le .

    2. Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, article 1er

      Mentions de la carte professionnelle : transactions sur immeubles et fonds de commerce, gestion immobilière, syndic de copropriété, marchand de listes.

      Consulté le .

    3. Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, article 3

      Pièces accompagnant la demande de carte (I) : aptitude professionnelle (1°), attestation de garantie financière (2°), attestation d'assurance RC professionnelle délivrée conformément à l'article 49 (3°), numéro d'identification (4°), attestation d'ouverture du compte affecté (5°), déclaration sur l'honneur de non-détention de fonds (6°) ; bulletin n° 2 demandé par la CCI (II).

      Consulté le .

    4. Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, article 49

      Justification à tout moment d'un contrat d'assurance RC professionnelle pour chaque établissement ; obligation étendue aux agents commerciaux habilités ; conditions minimales du contrat et forme du justificatif fixées par arrêté conjoint.

      Consulté le .

    5. Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, article 80

      Carte valable trois ans ; demande de renouvellement présentée deux mois avant l'expiration, avec les attestations de garantie financière et d'assurance RC professionnelle et la justification de formation continue.

      Consulté le .

    6. Arrêté du 1er septembre 1972 (conditions minimales du contrat d'assurance), article 2

      Limite de garantie au moins égale à 75 000 € par année pour un même assuré ; franchise à la charge de l'assuré au plus égale à 10 % des indemnités dues (rédaction issue de l'arrêté du 1er juillet 2015).

      Consulté le .

    7. Arrêté du 1er septembre 1972, texte consolidé (articles 1er à 4, annexes I à IV)

      Contrats conformes aux annexes I et III (article 1er) ; tacite reconduction annuelle (article 3) ; justificatifs conformes aux modèles des annexes II et IV (article 4). Annexe I : dommages incorporels garantis (article 1er), limite par année et par assuré fixée aux conditions particulières (article 2), exclusions dont fonds reçus (4°) et atteintes corporelles ou dommages aux choses (7°) (article 3), prise d'effet à la délivrance de la carte et cessation par son retrait (article 6). Annexe III : conditions minimales propres aux agents commerciaux habilités.

      Consulté le .

    8. Arrêté du 1er septembre 1972, annexe II (modèle d'attestation)

      Attestation d'assurance de la responsabilité civile professionnelle : désignation de l'assureur, mention d'un contrat comportant des garanties au moins équivalentes à celles prévues par l'arrêté, assuré (nom, prénoms, domicile, enseigne commerciale et adresse professionnelle), représentant d'une personne morale, activité professionnelle garantie, numéro de police, date de prise d'effet ; l'attestation n'implique qu'une présomption de garantie. Sans montant, franchise ni période de validité.

      Consulté le .

    9. Arrêté du 1er septembre 1972, annexe IV (modèle d'attestation de l'agent commercial)

      Attestation propre à l'agent commercial habilité : assureur, assuré, personne ou société qui l'habilite, numéro de la carte professionnelle du titulaire, activité garantie, numéro de police, date de prise d'effet ; présomption de garantie.

      Consulté le .

    10. Code des assurances, article L124-5

      Garantie déclenchée, selon le choix des parties, soit par le fait dommageable, soit par la réclamation ; déclenchement par le fait dommageable imposé pour la seule responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle.

      Consulté le .

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