Particuliers et professionnels

    Courtier ou agent général d'assurance : qui représente qui ?

    L'agent général est mandaté par une compagnie d'assurance et distribue ses contrats. Le courtier n'a pas de mandat de compagnie et choisit parmi plusieurs assureurs. Les deux sont immatriculés à l'ORIAS et soumis au même devoir de conseil.

    L'essentiel en quatre points

    • L'article R511-2 du code des assurances distingue les courtiers, immatriculés au registre du commerce pour le courtage, et les agents généraux, titulaires d'un mandat d'une compagnie d'assurance.
    • L'agent général est soumis à une obligation contractuelle de travailler avec une ou plusieurs compagnies. Il doit vous l'indiquer et vous donner leur nom avant la signature (article L521-2).
    • Le courtier qui se prévaut d'une analyse impartiale doit examiner un nombre suffisant de contrats du marché. S'il ne le peut pas, il doit nommer les compagnies avec lesquelles il travaille.
    • Le devoir de conseil de l'article L521-4 est identique pour les deux : besoins écrits, information objective, contrat cohérent et motivé. Ce qui change est le nombre de contrats parmi lesquels choisir.

    Deux catégories d'intermédiaires définies par le code des assurances

    L'article R511-2 du code des assurances liste les personnes autorisées à distribuer des contrats contre rémunération. Les deux premières catégories sont celles qui nous intéressent ici.

    Le courtier d'assurance est une personne physique ou une société immatriculée au registre du commerce pour l'activité de courtage. Il n'est lié à aucune compagnie par un mandat. Il exerce selon les modalités des b ou c du II de l'article L521-2, c'est-à-dire sans obligation d'exclusivité.

    L'agent général d'assurance est une personne physique ou morale titulaire d'un mandat d'une compagnie d'assurance. Il exerce selon les modalités du a du II de l'article L521-2, c'est-à-dire sous une obligation contractuelle de travailler avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.

    Les deux sont des intermédiaires d'assurance au sens de l'article L511-1. Les deux doivent être immatriculés au registre unique de l'ORIAS prévu à l'article L512-1. Ce registre est public et indique la catégorie de chacun. ONASSUR y figure comme courtier sous le numéro 18003293.

    La différence n'est donc pas une différence de sérieux ni de contrôle. C'est une différence de position. L'agent général représente la compagnie auprès de vous. Le courtier vous représente auprès des compagnies.

    Qui répond du conseil donné

    Le IV de l'article L511-1 précise que, pour l'activité de distribution, le mandant est civilement responsable du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses mandataires agissant en cette qualité. Cette règle s'applique conformément à l'article 1242 du code civil.

    Pour un agent général, le mandant est la compagnie. Si le conseil de l'agent vous cause un dommage, la compagnie en répond à ses côtés. C'est une garantie réelle pour le client : l'assureur est derrière son agent.

    Pour un courtier, il n'y a pas de mandant. Le courtier répond seul de son conseil, sur sa responsabilité civile professionnelle. C'est la contrepartie de son indépendance à l'égard des compagnies.

    Dans les deux cas, l'article L521-4 impose un conseil écrit et motivé. Vous devez recevoir un document qui précise vos exigences et vos besoins, puis les raisons du contrat conseillé. Demandez-le, chez l'un comme chez l'autre. Il sert de preuve si le conseil est discuté plus tard.

    L'étendue du choix : une compagnie ou plusieurs

    L'agent général distribue les contrats de sa compagnie. Certaines compagnies autorisent leurs agents à placer ailleurs les risques qu'elles refusent, dans des conditions fixées par le mandat. C'est une possibilité, pas une règle. Le texte dit seulement que l'agent doit vous informer de son obligation d'exclusivité et du nom de la ou des compagnies.

    Cette position a un avantage réel. L'agent connaît en profondeur les contrats de sa compagnie, ses procédures et ses gestionnaires. Pour un risque que cette compagnie assure bien, il est un interlocuteur compétent et proche.

    Elle a aussi une limite mécanique. Si la compagnie ne couvre pas votre risque, ou le couvre à des conditions qui ne vous conviennent pas, l'agent ne peut pas vous proposer une autre compagnie dans le cadre de son mandat. Il peut vous le dire, et un agent honnête le fait.

    Le courtier travaille avec plusieurs compagnies. L'article L521-2 encadre ce qu'il peut en dire. S'il se prévaut d'une analyse impartiale et personnalisée, il doit analyser un nombre suffisant de contrats du marché pour recommander le plus adapté selon des critères professionnels. S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit vous donner le nom des compagnies avec lesquelles il travaille.

    Le mot « suffisant » n'est pas un chiffre. Il dépend du risque. Pour une assurance auto courante, plusieurs compagnies généralistes suffisent. Pour une décennale ou une garantie financière, le marché est plus étroit et le nombre de compagnies réellement preneuses est parfois de deux ou trois.

    Comment se passe l'analyse chez un courtier

    Le courtier commence par vos contrats existants. Il les lit garantie par garantie : objet de la garantie, plafond, franchise, exclusions, délai de carence. Il note ce qui manque pour votre situation et ce qui est en double.

    Il interroge ensuite les compagnies avec lesquelles il a un code courtier, sur la base d'un descriptif du risque que vous avez validé. Chaque compagnie répond par une proposition ou par un refus. Le courtier compare les propositions sur les garanties d'abord, sur le prix ensuite.

    Il vous remet enfin une recommandation écrite. Elle explique pourquoi tel contrat correspond à vos besoins, ce qu'il couvre et ce qu'il ne couvre pas. Si votre contrat actuel est le plus adapté, la recommandation le dit aussi.

    Un agent général suit une démarche voisine à l'intérieur de l'offre de sa compagnie. Il choisit entre les formules et les options du contrat, adapte les capitaux et les franchises. La différence est le périmètre : une compagnie contre plusieurs.

    Au sinistre : qui gère, qui défend

    L'agent général reçoit le plus souvent votre déclaration et l'instruit pour le compte de sa compagnie, selon les pouvoirs que lui donne son mandat. Sur des sinistres courants, il peut avoir une délégation de règlement. C'est un avantage de proximité : l'interlocuteur qui vous a vendu le contrat suit le dossier, et il a accès aux outils de la compagnie.

    Le courtier reçoit votre déclaration, vérifie qu'elle est complète, la transmet à la compagnie et suit le dossier. Il ne règle pas l'indemnité et ne décide pas de la garantie. Sa position est différente : il n'est pas mandataire de l'assureur, il défend votre dossier auprès de lui.

    Cette différence de position se voit surtout en cas de désaccord. Quand la compagnie conteste une garantie, l'agent général reste son mandataire. Le courtier, lui, n'a pas de lien de mandat avec la compagnie et peut discuter la position de celle-ci au nom du client, avec les conditions générales en main.

    Ni l'un ni l'autre ne garantit le résultat. La décision appartient à l'assureur et, en cas de litige persistant, au médiateur puis au juge. Ce que vous choisissez est la position de la personne qui portera votre dossier.

    Changer de compagnie sans changer d'interlocuteur

    L'article L113-15-2 permet aux particuliers de résilier sans frais, à tout moment après un an, la plupart des contrats reconduits tacitement. Le marché bouge : une compagnie bien placée aujourd'hui sur l'habitation peut l'être moins dans trois ans.

    Avec un agent général, changer de compagnie signifie changer d'interlocuteur. Avec un courtier, l'interlocuteur reste le même et c'est le contrat qui change. C'est un point de confort, pas un argument juridique. Il compte pour les personnes qui ont plusieurs contrats et qui ne veulent pas les suivre séparément.

    Le point vaut aussi pour les obligations en cours de contrat. L'article L113-2 vous impose de déclarer sous quinze jours toute circonstance nouvelle qui aggrave le risque. Un interlocuteur qui connaît l'ensemble de vos contrats peut vous le rappeler pour chacun.

    Quand l'agent général convient, quand le courtier apporte quelque chose

    L'agent général convient bien quand vous avez déjà choisi une compagnie, quand cette compagnie assure bien votre type de risque et quand vous tenez à un interlocuteur qui a accès direct à ses outils de gestion. Beaucoup de clients satisfaits d'un agent général n'ont aucune raison d'en changer.

    Le courtier apporte quelque chose dans les cas suivants.

    • Votre risque est refusé ou surtarifé par une compagnie : il faut interroger le marché, ce que le mandat d'un agent ne permet pas toujours.
    • Vous avez plusieurs contrats à mettre en cohérence, chez plusieurs assureurs, et vous voulez un seul interlocuteur pour l'ensemble.
    • Vous êtes professionnel : responsabilité civile, décennale, garantie financière, prévoyance du dirigeant. Les compagnies preneuses sont peu nombreuses et varient selon le métier.
    • Vous voulez un avis écrit sur un contrat en cours, sans obligation de changer. Le courtier peut conclure que votre contrat actuel est le bon.
    • Vous voulez qu'en cas de désaccord au sinistre, la personne qui porte votre dossier n'ait pas de mandat de la compagnie.

    Courtier et agent général, critère par critère

    Les cellules décrivent ce que la loi impose ou ce que le mode d'intervention permet. « Selon la plateforme », « selon l'agent » ou « selon la banque » signifie que le texte ne l'impose pas et que la pratique varie : vérifiez-le auprès de l'intermédiaire concerné.

    Courtier et agent général, critère par critère
    CritèreCourtierAgent général
    Catégorie d'intermédiaire (art. R511-2)Courtier : société immatriculée au registre du commerce pour le courtage, sans mandat de compagnieAgent général : titulaire d'un mandat d'une compagnie d'assurance
    Immatriculation ORIASOui, obligation légale (art. L512-1)Oui, obligation légale (art. L512-1)
    Devoir de conseil écrit et motivéOui, obligation légale (art. L521-4)Oui, obligation légale (art. L521-4)
    Obligation d'exclusivité envers une compagnieNon prévuOui, par le mandat ; l'agent doit vous en informer et nommer la compagnie (art. L521-2)
    Nombre de compagnies consultéesPlusieurs ; « nombre suffisant » si le courtier se prévaut d'une analyse impartiale (art. L521-2)Une, ou celles du mandat ; placement ailleurs selon l'agent et son mandat
    Qui répond civilement du conseilLe courtier, sur sa responsabilité professionnelleL'agent, et la compagnie mandante à ses côtés (art. L511-1, IV)
    Représente quiLe client auprès des compagniesLa compagnie auprès du client
    Gestion du sinistreTransmission, vérification et suivi ; la compagnie décideSelon l'agent : instruction pour la compagnie, parfois avec délégation de règlement
    Position en cas de désaccord au sinistreDéfend le dossier du client auprès de l'assureur, sans mandat de celui-ciReste mandataire de la compagnie
    Changement de compagniePossible sans changer d'interlocuteurImplique de changer d'interlocuteur
    RémunérationCommission incluse dans la prime, annoncée avant la signature (art. L521-2)Commission de la compagnie, annoncée avant la signature (art. L521-2)
    Adapté quand une compagnie refuse le risqueOui, c'est le cœur du métierSelon l'agent et son mandat

    Questions fréquentes

    L'agent général est mandaté par une compagnie d'assurance et distribue ses contrats. Le courtier n'a pas de mandat de compagnie et place les contrats auprès de plusieurs assureurs. Les deux catégories sont définies à l'article R511-2 du code des assurances et sont immatriculées à l'ORIAS.

    Seulement si son mandat le permet, en général pour les risques que sa compagnie refuse. L'article L521-2 l'oblige à vous indiquer son obligation contractuelle de travailler avec une ou plusieurs compagnies et à vous en donner le nom avant la signature.

    Il est indépendant des compagnies, ce que l'agent n'est pas par construction. En contrepartie, le courtier répond seul de son conseil, alors que la compagnie répond civilement de son agent (article L511-1, IV). L'indépendance a un sens précis : le courtier n'a pas de mandat d'assureur.

    L'agent général instruit souvent le sinistre pour le compte de sa compagnie, parfois avec une délégation de règlement. Le courtier reçoit la déclaration, la vérifie, la transmet et suit le dossier, mais la décision appartient à l'assureur. La différence est la position : mandataire de la compagnie d'un côté, représentant du client de l'autre.

    Oui. L'article L521-4 du code des assurances s'applique à tout distributeur. Il impose de préciser par écrit vos exigences et vos besoins, de fournir une information objective et de motiver le contrat conseillé. Demandez ce document écrit, chez l'un comme chez l'autre.

    Oui. Le courtier lit les conditions générales et particulières et vous remet un avis écrit. Si le contrat convient, il vous le dit. Pour les contrats des particuliers, l'article L113-15-2 permet ensuite de résilier sans frais à tout moment après un an si un changement est justifié.

    Textes cités sur cette page

    Les textes sont consultables gratuitement. La date indique le jour où le cabinet a vérifié la version en vigueur. Un texte peut évoluer après cette date : la version applicable est celle de Légifrance au jour de votre lecture.

    1. Code des assurances, article R511-2

      Catégories de personnes autorisées à distribuer des assurances : courtiers immatriculés au registre du commerce, agents généraux titulaires d'un mandat, mandataires.

      Consulté le .

    2. Code des assurances, article L511-1

      Définition de l'intermédiaire d'assurance ; responsabilité civile du mandant pour les dommages causés par ses mandataires agissant en cette qualité (IV).

      Consulté le .

    3. Code des assurances, article L512-1

      Immatriculation obligatoire de tout intermédiaire sur un registre unique librement accessible au public.

      Consulté le .

    4. Code des assurances, article L521-2

      Information sur l'obligation d'exclusivité et le nom des compagnies (a), sur les compagnies avec lesquelles l'intermédiaire travaille (b), sur l'analyse d'un nombre suffisant de contrats (c), et sur la rémunération.

      Consulté le .

    5. Code des assurances, article L521-4

      Devoir de conseil de tout distributeur : besoins écrits, information objective, contrat cohérent et motivé.

      Consulté le .

    6. Code des assurances, article L113-2

      Obligation de déclarer sous quinze jours les circonstances nouvelles qui aggravent le risque.

      Consulté le .

    7. Code des assurances, article L113-15-2

      Résiliation sans frais à tout moment après la première année pour les contrats des particuliers tacitement reconductibles.

      Consulté le .

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